Décision 2003/667/CE · Article

Article considérant 78

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/667/CE
RattachementDécision 2003/667/CE
Versionacte d'origine du 24/07/2002 (CELEX 32003D0667)
RéférenceConsidérant 78 de la décision 2003/667/CEEUR-Lex →

(78) S'il existait une distinction nette entre les croisières "prestige" et les croisières économiques, cela se refléterait probablement dans les écarts de prix entre ces deux types de produits(40). En revanche, si les prix étaient homogènes, cela indiquerait qu'il n'existe pas de différence claire, sur le plan de la qualité et des prix, entre les croisières "prestige" et les croisières économiques, et qu'elles appartiennent donc au même marché de produits en cause. C'est pourquoi la Commission a cherché à déterminer non seulement s'il y avait une différence nette en termes de prix moyens, mais aussi s'il y avait ou non une homogénéité entre les prix maximaux des croisières économiques et les prix minimaux des croisières "prestige".

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