(80) Pour que des preuves indiquant une homogénéité des prix soient significatives, elles doivent refléter les choix que les consommateurs ont la possibilité de faire. C'est ainsi que le fait que des croisières de 7 et 14 jours puissent être vendues à des prix à la journée inférieurs ne signifie pas qu'elles puissent constituer, de quelque façon que ce soit, des solutions de remplacement équivalentes pour les consommateurs ou qu'une augmentation du prix d'une croisière de 7 jours donnée puisse inciter un consommateur à opter pour une croisière de 14 jours beaucoup plus chère. De même, il ne faudrait pas baser des études de prix sur différentes éditions de brochures, car il est alors impossible d'avoir une vue des choix que les consommateurs sont susceptibles de faire à un moment donné. C'est pourquoi la Commission a uniquement examiné les prix figurant dans une même édition. Il y est apparu que la durée des croisières n'était pas facilement adaptable au type "14 jours", dans la mesure où la durée réelle des croisières variait entre 10 et 16 jours. POPC a fourni des prix à la journée sur une base pondérée, tant pour les prix "brochures" que pour les prix réduits indiqués sur les brochures. La Commission a donc segmenté l'échantillon indiqué par POPC en fonction des critères suivants: i) date de départ (avril, juin, août); ii) durée de la croisière (7 jours, "14" jours); iii) édition de la brochure (première, deuxième), et iv) prix brochure réduit/prix brochure non réduit.
Décision 2003/667/CE · Article
Article considérant 80
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/07/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/667/CE
RattachementDécision 2003/667/CE
Versionacte d'origine du 24/07/2002 (CELEX 32003D0667)
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