Décision 2003/667/CE · Article

Article considérant 87

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/667/CE
RattachementDécision 2003/667/CE
Versionacte d'origine du 24/07/2002 (CELEX 32003D0667)
RéférenceConsidérant 87 de la décision 2003/667/CEEUR-Lex →

(87) La Commission a également examiné les chiffres des ventes d'une importante agence de voyages britannique appartenant à une grande chaîne, qui indiquent une différenciation entre croisières "voyagistes" et croisières "prestige" au Royaume-Uni. Si l'on met en relation le volume des ventes d'une croisière donnée (mesuré en nombre de passagers) avec la valeur des ventes de cette même croisière (c'est-à-dire le prix total que le client a payé pour la croisière et le vol) chez cette agence de voyages, on constate une différence importante entre les croisières "prestige" et les croisières "voyagistes". Dans chaque cas, le rapport valeur/volume des croisières "voyagistes" était inférieur à la moitié du rapport moyen pour les croisières "prestige", au cours de trois années consécutives (1999-2001). Cela montre que les prix des croisières "voyagistes" sont beaucoup plus bas que les prix moyens des croisières "prestige". Ces données ne permettent pas de conclure à l'existence d'une homogénéité entre les prix des croisières "voyagistes" et ceux des croisières "prestige".

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003D0667. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).