(93) Compte tenu des éléments exposés aux considérants 32 à 92, la Commission estime que le marché de produits en cause aux fins de la présente décision est le marché des croisières océaniques au Royaume-Uni. B.2.4. Croisières "prestige" et croisières économiques - Allemagne, Espagne, Italie et France
Décision 2003/667/CE · Article
Article considérant 93
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/667/CE
RattachementDécision 2003/667/CE
Versionacte d'origine du 24/07/2002 (CELEX 32003D0667)
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