Décision 2003/668/CE · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/668/CE
RattachementDécision 2003/668/CE
Versionacte d'origine du 17/12/2002 (CELEX 32003D0668)
RéférenceConsidérant 15 de la décision 2003/668/CEEUR-Lex →

(15) Comme on le verra plus loin au considérant 20, l'enquête effectuée par la Commission a révélé qu'en général les grands clients commerciaux et les régies municipales ("Stadtwerke") concluent des contrats de fourniture avec des grossistes en gaz opérant dans leur région respective. Autrement dit, la vente régionale de gaz en gros (appelée, dans des décisions antérieures(8), transport courte distance en gros)(9) doit toujours être considérée comme un marché de produits distinct. L'appréciation qui suit s'attache au marché ainsi défini. B. Marché géographique en cause

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