Décision 2003/668/CE · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/668/CE
RattachementDécision 2003/668/CE
Versionacte d'origine du 17/12/2002 (CELEX 32003D0668)
RéférenceConsidérant 19 de la décision 2003/668/CEEUR-Lex →

(19) Les parties soulignent que la convention VVII applique un système de tarification harmonisé pour le transport régional et transrégional. Le prix est calculé en fonction du nombre et des caractéristiques des trajets empruntés. C'est pourquoi les parties estiment que les marchés du gaz doivent être considérés comme des marchés d'envergure nationale par suite des effets de la convention VVII favorables à la concurrence. 2. L'enquête a montré que le marché de la vente régionale en gros de gaz est encore un marché régional et le restera probablement à l'avenir 2.1. Actuellement, la plupart des clients continuent à être approvisionnés par des grossistes en gaz opérant à l'intérieur des anciennes démarcations, à savoir les "Länder"

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