Décision 2003/668/CE · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/668/CE
RattachementDécision 2003/668/CE
Versionacte d'origine du 17/12/2002 (CELEX 32003D0668)
RéférenceConsidérant 21 de la décision 2003/668/CEEUR-Lex →

(21) Par ailleurs, très rares sont les clients qui considèrent le recours aux marchés à terme comme une source d'approvisionnement de rechange viable. En effet, les clients estiment généralement que les marchés à terme ne conviennent pas pour l'achat de volumes substantiels en raison des contrats de livraison généralement à court terme et des faibles volumes disponibles. De surcroît, il appert que de nombreuses régies municipales manquent d'expérience dans la gestion du renouvellement des achats à terme et de la continuité des livraisons permettant d'assurer un approvisionnement permanent en gaz. C'est pourquoi les marchés à terme ne constituent pas, à l'heure actuelle, un moyen usité de se procurer du gaz auprès d'une source extérieure à la région. 2.2. En application de la directive 98/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel(13), l'Allemagne a commencé à libéraliser le secteur du gaz au moyen de conventions: la "Verbändevereinbarung Erdgas I (VVI)", ultérieurement modifiée par la "Verbändevereinbarung Erdgas II (VVII)"

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003D0668. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).