Décision 2003/674/CE · Article

Article considérant 197

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/674/CE
RattachementDécision 2003/674/CE
Versionacte d'origine du 02/07/2002 (CELEX 32003D0674)
RéférenceConsidérant 197 de la décision 2003/674/CEEUR-Lex →

(197) Les critères de coordination et de collaboration fixés par la jurisprudence de la Cour, loin d'exiger l'élaboration d'un véritable plan, doivent être compris à la lumière de la conception inhérente aux dispositions du traité relatives à la concurrence et selon laquelle tout opérateur économique doit déterminer de manière autonome la politique commerciale qu'il entend suivre sur le marché commun. S'il est exact que cette exigence d'autonomie n'exclut pas le droit des entreprises de s'adapter intelligemment au comportement constaté ou à escompter de leurs concurrents, elle s'oppose cependant rigoureusement à toute prise de contact directe ou indirecte entre elles, ayant pour objet ou pour effet, soit d'influencer le comportement sur le marché d'un concurrent actuel ou potentiel, soit de dévoiler à un tel concurrent la ligne de conduite qu'elles ont décidé ou qu'elles envisagent de tenir elles-mêmes sur le marché(75).

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