(200) Il n'est pas nécessaire, en particulier dans le cas d'une infraction complexe de longue durée, que la Commission la qualifie obligatoirement de l'une ou l'autre de ces formes de comportement illicite. Les notions d'accord et de pratique concertée sont fluides et peuvent se chevaucher. De fait, il peut même s'avérer impossible, dans la pratique, d'opérer une telle distinction, dans la mesure où une infraction peut présenter simultanément les caractéristiques de chacune des formes de comportement prohibé, alors que considérées isolément, certaines de ses manifestations pourraient être définies comme relevant précisément de l'une plutôt que de l'autre forme. Il serait toutefois artificiel de subdiviser, dans l'analyse, ce qui constitue clairement la mise en oeuvre de comportements ayant un seul et unique objectif global en plusieurs formes distinctes d'infractions. Une entente peut ainsi constituer à la fois un accord et une pratique concertée. L'article 81 ne prévoit pas de qualification spécifique pour ce type d'infraction complexe(78).
Décision 2003/674/CE · Article
Article considérant 200
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/07/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/674/CE
RattachementDécision 2003/674/CE
Versionacte d'origine du 02/07/2002 (CELEX 32003D0674)
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