(202) Un "accord" au sens de l'article 81, paragraphe 1, peut ne pas présenter le degré de sécurité requis pour l'exécution d'un contrat commercial en droit civil. En outre, dans le cas d'une entente complexe de longue durée, le terme "accord" peut parfaitement s'appliquer non seulement à un projet global ou à des conditions expressément définies, mais également à l'exécution de ce qui a été convenu sur la base des mêmes mécanismes et dans la poursuite du même objectif commun.
Décision 2003/674/CE · Article
Article considérant 202
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/674/CE
RattachementDécision 2003/674/CE
Versionacte d'origine du 02/07/2002 (CELEX 32003D0674)
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