(203) Bien qu'une entente constitue "une entreprise" mise en oeuvre conjointement, chaque partie à l'accord peut jouer son propre rôle particulier. Une ou plusieurs parties peuvent jouer un rôle dominant de "meneur". Il peut y avoir des conflits internes et des rivalités, voire des tricheries, mais cela n'empêchera pas ces arrangements de constituer un accord ou une pratique concertée au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité CE et de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE dès lors qu'il y a un seul objectif commun et continu. Une entente complexe peut à juste titre être considérée comme une infraction unique et continue dont la durée est égale à la période au cours de laquelle cette entente a effectivement été mise en oeuvre. L'accord peut fort bien avoir varié à un moment ou un autre, ou ses mécanismes peuvent avoir été adaptés ou renforcés afin de tenir compte de l'évolution de la situation.
Décision 2003/674/CE · Article
Article considérant 203
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/674/CE
RattachementDécision 2003/674/CE
Versionacte d'origine du 02/07/2002 (CELEX 32003D0674)
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