(204) Ainsi, dans le cas d'une entente complexe et durable, fondée sur un tissu de pratiques concertées et d'accords qui s'inscrivent dans une série d'efforts accomplis par les entreprises en cause dans la poursuite d'un objectif commun, à savoir empêcher ou fausser le jeu de la concurrence, la Commission est en droit de conclure à l'existence d'une infraction unique et continue. Comme l'a fait observer le Tribunal de première instance dans l'affaire T-7/89, Hercules contre Commission(80), il serait artificiel de subdiviser un tel comportement continu, caractérisé par une seule finalité, en y voyant plusieurs infractions distinctes: "En effet, la requérante a pris part - pendant des années - à un ensemble intégré de systèmes qui constituent une infraction unique qui s'est progressivement concrétisée tant par des accords que par des pratiques concertées illicites."
Décision 2003/674/CE · Article
Article considérant 204
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/07/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/674/CE
RattachementDécision 2003/674/CE
Versionacte d'origine du 02/07/2002 (CELEX 32003D0674)
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