(205) Le simple fait que chacun des participants à une entente ait pu jouer un rôle spécifique adapté à sa situation n'exclut pas qu'il soit responsable de l'infraction dans son ensemble, y compris des actes commis par les autres participants, dès lors que lesdits actes ont le même objet illicite et le même effet anticoncurrentiel. Une entreprise qui participe à une action commune illicite par des actes contribuant à la réalisation de l'objectif commun est également responsable des actes commis par les autres participants à l'infraction en cause, pour toute la période pendant laquelle elle aura adhéré au projet commun. Tel est certainement le cas lorsqu'il est établi que l'entreprise en question connaissait les comportements infractionnels des autres participants, ou qu'elle pouvait raisonnablement les prévoir et qu'elle était prête à en accepter le risque(81). 3. INFRACTION UNIQUE ET CONTINUE
Décision 2003/674/CE · Article
Article considérant 205
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/07/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/674/CE
RattachementDécision 2003/674/CE
Versionacte d'origine du 02/07/2002 (CELEX 32003D0674)
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