(212) À la lumière des considérants 95 à 125, l'argument selon lequel le projet illicite n'a pas été poursuivi entre 1988 et 1992 ne peut être retenu. Comme il est indiqué au considérant 97, non seulement les participants n'ont jamais manifesté la moindre intention de mettre fin aux arrangements, mais les activités du cartel n'ont jamais été interrompues. De fait, il est démontré aux considérants 95 à 125 que les participants ont continué de prendre part à des réunions en 1989, 1990 et 1991, sans se distancier publiquement de leur contenu. Étant donné le caractère manifestement anticoncurrentiel des réunions antérieures, l'absence de preuves attestant que la participation aux réunions était exempte de toute intention anticoncurrentielle permet d'établir que le projet illégal s'est en fait poursuivi(84). La question de savoir si les accords et/ou les pratiques concertées ont été effectivement mis en oeuvre est traitée aux considérants 278 à 281. 4. RESTRICTION DE LA CONCURRENCE
Décision 2003/674/CE · Article
Article considérant 212
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/07/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/674/CE
RattachementDécision 2003/674/CE
Versionacte d'origine du 02/07/2002 (CELEX 32003D0674)
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