(214) Dans le tissu d'accords et d'arrangements en cause dans la présente affaire, les éléments suivants peuvent être considérés comme permettant de conclure à l'existence d'une infraction à l'article 81, paragraphe 1, du traité CE et à l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE: - accord sur des objectifs de prix et des prix minimaux, - accord sur des augmentations concertées des prix, - mise en oeuvre concertée de ces augmentations de prix sur les différents marchés, - échange d'informations sur les chiffres de vente pour contrôler les parts de marché obtenues, - concertation sur les prix applicables à certains clients, - concertation en vue de limiter, d'empêcher ou de "contenir" les importations en provenance de pays extérieurs à la Communauté, de façon à garantir le succès des augmentations de prix, - participation à des réunions régulières et autres contacts, en vue de convenir des restrictions mentionnées ci-dessus et de les appliquer et/ou de les modifier en fonction des circonstances.
Décision 2003/674/CE · Article
Article considérant 214
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/07/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/674/CE
RattachementDécision 2003/674/CE
Versionacte d'origine du 02/07/2002 (CELEX 32003D0674)
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