(232) Lorsqu'on a établi la période au cours de laquelle a été commise une infraction à l'article 81, paragraphe 1, du traité CE et/ou à l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE, il est nécessaire d'identifier la personne physique ou morale qui était responsable de l'exploitation de l'entreprise au moment de l'infraction.
Décision 2003/674/CE · Article
Article considérant 232
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/674/CE
RattachementDécision 2003/674/CE
Versionacte d'origine du 02/07/2002 (CELEX 32003D0674)
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