(233) Lorsqu'une entreprise qui a commis une infraction à l'article 81, paragraphe 1, du traité CE et/ou à l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE se défait par la suite des actifs ayant servi d'instrument pour commettre l'infraction et se retire de ce fait du marché en cause, l'entreprise en question continue, si elle est toujours en vie, d'être tenue pour responsable de l'infraction pendant la période considérée(92). 2. DESTINATAIRES DE LA DÉCISION
Décision 2003/674/CE · Article
Article considérant 233
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/674/CE
RattachementDécision 2003/674/CE
Versionacte d'origine du 02/07/2002 (CELEX 32003D0674)
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