Décision 2003/674/CE · Article

Article considérant 237

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/674/CE
RattachementDécision 2003/674/CE
Versionacte d'origine du 02/07/2002 (CELEX 32003D0674)
RéférenceConsidérant 237 de la décision 2003/674/CEEUR-Lex →

(237) Le terme d'"entreprise" n'est pas défini dans le traité. Il peut désigner toute entité exerçant une activité commerciale. Dans le cas d'une grande société multinationale, des complications peuvent découler de l'existence d'innombrables filiales, de la complexité du réseau de titres de propriété et de participations, et de l'organisation, à des fins de gestion, des activités du groupe en divisions opérationnelles ou fonctionnelles distinctes et/ou en zones géographiques ne correspondant pas nécessairement à sa structure sociale. Le Tribunal de première instance a estimé que "l'article 85 [à présent l'article 81], paragraphe 1, du traité s'adresse à des entités économiques consistant chacune en une organisation unitaire d'éléments personnels, matériels et immatériels poursuivant de façon durable un but économique déterminé, organisation pouvant concourir à la commission d'une infraction visée par cette disposition"(93).

Aller plus loin

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