(237) Le terme d'"entreprise" n'est pas défini dans le traité. Il peut désigner toute entité exerçant une activité commerciale. Dans le cas d'une grande société multinationale, des complications peuvent découler de l'existence d'innombrables filiales, de la complexité du réseau de titres de propriété et de participations, et de l'organisation, à des fins de gestion, des activités du groupe en divisions opérationnelles ou fonctionnelles distinctes et/ou en zones géographiques ne correspondant pas nécessairement à sa structure sociale. Le Tribunal de première instance a estimé que "l'article 85 [à présent l'article 81], paragraphe 1, du traité s'adresse à des entités économiques consistant chacune en une organisation unitaire d'éléments personnels, matériels et immatériels poursuivant de façon durable un but économique déterminé, organisation pouvant concourir à la commission d'une infraction visée par cette disposition"(93).
Décision 2003/674/CE · Article
Article considérant 237
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/07/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/674/CE
RattachementDécision 2003/674/CE
Versionacte d'origine du 02/07/2002 (CELEX 32003D0674)
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