(240) La personne juridique ou morale à laquelle l'amende est infligée peut par conséquent être différente de celle qui existait au moment où l'infraction a été commise.
Décision 2003/674/CE · Article
Article considérant 240
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/674/CE
RattachementDécision 2003/674/CE
Versionacte d'origine du 02/07/2002 (CELEX 32003D0674)
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