(243) À cet égard, Aventis SA estime que la décision finale devrait être adressée exclusivement à sa filiale AAN, ex-RPAN. Aventis fait valoir(95), à l'appui de ce point de vue, qu'AAN et ses filiales forment un sous-groupe autonome du groupe Rhône-Poulenc (à présent Aventis), dans lequel le rôle joué par la société faîtière Aventis SA se limite à l'exercice des fonctions de supervision que les actionnaires majoritaires ont coutume d'exercer, qu'adresser la décision à AAN éviterait de compromettre inutilement la réputation de Hoechst AG (avec qui Rhône-Poulenc a fusionné en décembre 1999) et d'Aventis SA (société faîtière de l'entité issue de la fusion), que lorsque, à l'intérieur d'un groupe de sociétés, la responsabilité commerciale d'une activité donnée est aussi clairement attribuée à un sous-groupe bien défini et assumée par celui-ci, il ne peut être question, pour la Commission, de choisir d'adresser la décision soit à la société mère soit aux sociétés affiliées responsables au sein du groupe et, enfin, qu'Aventis SA a informé la Commission que le destinataire aurait dû être AAN sitôt après avoir reçu la communication des griefs. Aventis SA soutient par conséquent ne pas s'être présentée comme le destinataire correct tout au long de la procédure.
Décision 2003/674/CE · Article
Article considérant 243
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/07/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/674/CE
RattachementDécision 2003/674/CE
Versionacte d'origine du 02/07/2002 (CELEX 32003D0674)
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