(244) RPAN (à présent AAN) était l'entité qui, au sein de Rhône-Poulenc, était responsable des activités dans le secteur de la méthionine pendant toute la période qu'a duré l'infraction. Sa participation directe à l'entente est établie par les faits et n'est pas contestée. La Commission considère cependant qu'aussi bien RPAN (à présent AAN) que Rhône-Poulenc (à présent Aventis) peuvent être tenues pour responsables du comportement en cause pendant toute la durée de l'infraction. Outre qu'elle était l'unique actionnaire de RPAN pendant toute la période couverte par l'infraction (voir les considérants 230 et 231), Rhône-Poulenc SA (et par la suite Aventis SA) a été le seul interlocuteur de la Commission dans le cadre de la procédure administrative (elle a soumis deux déclarations!), ayant elle-même pris contact spontanément et de propos délibéré avec la Commission avant de recevoir la communication des griefs. À aucun moment l'entreprise n'a nié avoir eu connaissance des ententes dans lesquelles RPAN était directement impliquée et à aucun moment, avant de recevoir la communication des griefs, elle n'a contesté le fait que l'infraction lui soit imputée.
Décision 2003/674/CE · Article
Article considérant 244
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/07/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/674/CE
RattachementDécision 2003/674/CE
Versionacte d'origine du 02/07/2002 (CELEX 32003D0674)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.