(253) Les parties à cet accord étaient Rhône-Poulenc, Degussa et Nippon Soda. Sans se montrer aussi précis que Nippon Soda, Rhône-Poulenc confirme que l'entente doit avoir vu le jour vers le milieu des années 80 (Rhône-Poulenc parle de 1985). Étant donné la déclaration détaillée, appuyée par des documents de l'époque, soumise par Nippon Soda concernant le fonctionnement de l'entente pendant les années 80, la Commission est en mesure de situer la naissance de l'entente à février 1986 (voir les considérants 82 à 85). Degussa soutient ne pas avoir participé à l'infraction avant mi-1992. Avant cette date, elle n'admet avoir assisté qu'à deux réunions et soutient que celles-ci étaient sans rapport avec les réunions "au sommet" (voir les considérants 124 et 125). La Commission ne peut accepter cette description des faits. Il est clairement établi dans la partie factuelle de la présente décision que Degussa a en fait participé à l'infraction depuis le début de 1986 (voir notamment les considérants 82 à 89 et 96 à 121).
Décision 2003/674/CE · Article
Article considérant 253
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/07/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/674/CE
RattachementDécision 2003/674/CE
Versionacte d'origine du 02/07/2002 (CELEX 32003D0674)
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