(259) La Commission ne peut que réfuter ces arguments. Premièrement, la Commission a clairement indiqué aux points 61 et 99 de sa communication des griefs (version allemande) qu'elle considère que Degussa a participé à l'infraction jusqu'en février 1999. Degussa ne peut par conséquent pas soutenir qu'il serait porté atteinte à ses droits de défense si la Commission devait considérer qu'elle a participé à l'entente au-delà de la mi-1998. Deuxièmement, la Commission a suffisamment démontré que Degussa a en fait continué de participer à l'entente jusqu'à la fin présumée de celle-ci en février 1999 (voir les considérants 182 à 185). E. CESSATION DE L'INFRACTION ET SANCTIONS 1. ARTICLE 3 DU RÈGLEMENT N° 17
Décision 2003/674/CE · Article
Article considérant 259
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/07/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/674/CE
RattachementDécision 2003/674/CE
Versionacte d'origine du 02/07/2002 (CELEX 32003D0674)
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