Décision 2003/674/CE · Article

Article considérant 259

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/674/CE
RattachementDécision 2003/674/CE
Versionacte d'origine du 02/07/2002 (CELEX 32003D0674)
RéférenceConsidérant 259 de la décision 2003/674/CEEUR-Lex →

(259) La Commission ne peut que réfuter ces arguments. Premièrement, la Commission a clairement indiqué aux points 61 et 99 de sa communication des griefs (version allemande) qu'elle considère que Degussa a participé à l'infraction jusqu'en février 1999. Degussa ne peut par conséquent pas soutenir qu'il serait porté atteinte à ses droits de défense si la Commission devait considérer qu'elle a participé à l'entente au-delà de la mi-1998. Deuxièmement, la Commission a suffisamment démontré que Degussa a en fait continué de participer à l'entente jusqu'à la fin présumée de celle-ci en février 1999 (voir les considérants 182 à 185). E. CESSATION DE L'INFRACTION ET SANCTIONS 1. ARTICLE 3 DU RÈGLEMENT N° 17

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