(263) En dépit de ces observations et pour ne laisser subsister aucun doute, il convient d'exiger des entreprises encore présentes sur le marché de la méthionine et qui sont destinataires de la présente décision qu'elles mettent fin à l'infraction, si elles ne l'ont pas déjà fait, et s'abstiennent désormais de tout accord, pratique concertée ou décision d'association susceptibles d'avoir un objet ou un effet identiques ou similaires. 2. ARTICLE 15, PARAGRAPHE 2, DU RÈGLEMENT N° 17 CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES
Décision 2003/674/CE · Article
Article considérant 263
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/674/CE
RattachementDécision 2003/674/CE
Versionacte d'origine du 02/07/2002 (CELEX 32003D0674)
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