(271) Il ressort des fait décrits ci-dessus que la présente infraction a consisté dans des pratiques de partage du marché et de fixation des prix qui constituent, de par leur nature même, le type le plus grave d'infraction à l'article 81, paragraphe 1, du traité CE et à l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE.
Décision 2003/674/CE · Article
Article considérant 271
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/674/CE
RattachementDécision 2003/674/CE
Versionacte d'origine du 02/07/2002 (CELEX 32003D0674)
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