(275) La Commission ne peut que réfuter ce point de vue. Premièrement, il est démontré (voir les considérants 276 à 291) que l'infraction a eu une incidence sur le marché de la méthionine dans l'EEE. Deuxièmement, le fait que l'entente n'a pas donné tous les résultats escomptés par les parties ne prouve en rien qu'elle n'a eu aucun effet sur le marché. Il est clair que des ententes illicites ayant pour objet la fixation des prix et le partage du marché compromettent, de par leur nature, le bon fonctionnement du marché unique. Ce qui importe, c'est qu'un système collusoire portant sur le prix du produit, le principal facteur de concurrence, a été substitué aux conditions concurrentielles normales censées régir le marché unique de la méthionine. Telle est la raison pour laquelle l'infraction à l'article 81, paragraphe 1, du traité CE et à l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE est considérée comme très grave. L'incidence réelle de l'infraction sur le marché de la méthionine de l'EEE
Décision 2003/674/CE · Article
Article considérant 275
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/07/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/674/CE
RattachementDécision 2003/674/CE
Versionacte d'origine du 02/07/2002 (CELEX 32003D0674)
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