(282) Nippon Soda soutient que sa capacité à porter sensiblement atteinte à d'autres opérateurs ou aux consommateurs sur un marché relevant de la compétence de la Commission est quasiment nulle étant donné qu'elle ne vend pas elle-même de produits dans l'EEE et qu'elle n'a joué qu'un rôle passif dans l'entente. Nippon Soda vend sa méthionine à Mitsui au Japon, laquelle revend le produit dans l'EEE, où sa part de marché est estimée à seulement [ ]*. En outre, Nippon Soda soutient que l'entente en tant que telle était singulièrement inefficace (voir les considérants 274 et 275). Selon Nippon Soda, les éléments de preuve contenus dans le dossier de la Commission démontrent que la capacité des participants d'influer sur le marché était limitée. En fait, Nippon Soda soutient que, dans la pratique, les producteurs n'avaient ni la capacité ni la volonté de fixer effectivement le prix du marché, quel qu'ait pu être l'objet de leurs discussions lors des réunions. À l'appui de ses arguments, Nippon Soda fait observer que les éléments recueillis par la Commission elle-même concernant la période 1992-1993 montrent que les prix tombaient constamment au-dessous de l'objectif de 6,20 DEM/kg.
Décision 2003/674/CE · Article
Article considérant 282
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/07/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/674/CE
RattachementDécision 2003/674/CE
Versionacte d'origine du 02/07/2002 (CELEX 32003D0674)
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