(291) Dans sa réponse à la communication des griefs, Degussa soutient que son affirmation selon laquelle Rhône-Poulenc et elle-même ont agi de manière entièrement autonome sur le marché entre 1989 et 1990 est confirmée par les éléments d'information recueillis par la Commission elle-même (voir les considérants 101 et 102). Cet argument n'est cependant pas recevable. Non seulement la Commission dispose de nombreux éléments de preuve attestant que Rhône-Poulenc et Degussa ont en fait continué de participer à l'infraction entre 1989 et 1991 (voir les considérants 95 à 125), mais le fait que Rhône-Poulenc et Degussa aient très bien pu avoir des "intentions cachées" qui les ont conduites à négliger dans une certaine mesure les engagements pris à l'égard des autres parties à l'entente n'implique pas qu'elles n'aient pas mis en oeuvre l'accord collusoire. Comme le Tribunal de première instance l'a déclaré dans son arrêt dans l'affaire Cascades, "une entreprise qui poursuit, malgré la concertation avec ses concurrents, une politique plus ou moins indépendante sur le marché peut simplement tenter d'utiliser l'entente à son profit"(105). La taille du marché géographique en cause
Décision 2003/674/CE · Article
Article considérant 291
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/07/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/674/CE
RattachementDécision 2003/674/CE
Versionacte d'origine du 02/07/2002 (CELEX 32003D0674)
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