Décision 2003/674/CE · Article

Article considérant 297

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/674/CE
RattachementDécision 2003/674/CE
Versionacte d'origine du 02/07/2002 (CELEX 32003D0674)
RéférenceConsidérant 297 de la décision 2003/674/CEEUR-Lex →

(297) Pour comparer l'importance relative des entreprises sur le marché concerné, la Commission estime qu'il convient, en l'espèce, de prendre pour base leurs parts de marché respectives sur le marché mondial du produit. Étant donné le caractère mondial du marché, ces chiffres représentent le meilleur indice possible de la capacité des entreprises participantes de causer un dommage significatif aux autres opérateurs dans le marché commun et/ou l'EEE. En outre, la part du marché mondial détenue par chaque partie à l'entente donne aussi une indication de sa contribution à l'efficacité du cartel dans son ensemble ou, inversement, de l'instabilité qui l'aurait affecté si ladite partie n'y avait pas pris part. La comparaison s'effectue sur la base des parts du marché de produit à l'échelle mondiale la dernière année civile complète de l'infraction (1998).

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