Décision 2003/674/CE · Article

Article considérant 307

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/674/CE
RattachementDécision 2003/674/CE
Versionacte d'origine du 02/07/2002 (CELEX 32003D0674)
RéférenceConsidérant 307 de la décision 2003/674/CEEUR-Lex →

(307) Sans contester la durée de l'infraction proprement dite, Nippon Soda affirme que la durée à prendre en considération pour le calcul de l'amende ne peut être de treize ans. Elle fait valoir, à l'appui de cet argument, que les réunions ont évolué, dans leur nature et leur composition, au fil des années et se sont progressivement "essoufflées", que la Commission n'a guère produit de preuves concernant certaines périodes et que la Commission a reçu et admis des preuves attestant que certaines activités ont pris fin très tôt au cours de la période treize ans.

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