(310) La Commission doit réfuter les arguments de Nippon Soda. Après avoir établi l'existence et la durée de l'infraction à l'article 81, paragraphe 1, du traité CE, la Commission doit prendre en considération, pour déterminer le montant de l'amende, la durée complète de l'infraction. Comme la Cour de justice (confirmant l'arrêt du Tribunal de première instance) l'a fait observer dans l'affaire C-49/92 P, Commission contre Anic Partecipazioni SpA, une entente complexe peut à juste titre être considérée comme une infraction unique et continue dont la durée est égale à la période au cours de laquelle cette entente a existé, même si l'entente peut très bien avoir été modifiée à l'occasion ou ses mécanismes adaptés ou renforcés pour tenir compte de l'évolution de la situation. La validité de cette appréciation n'est pas altérée par la possibilité qu'un ou plusieurs éléments d'une série d'actions ou d'une ligne de conduite continue puissent individuellement et intrinsèquement constituer une violation de l'article 81, paragraphe 1, du traité CE. L'infraction peut par conséquent à juste titre être considérée comme ayant existé entre février 1986 et février 1999.
Décision 2003/674/CE · Article
Article considérant 310
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/07/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/674/CE
RattachementDécision 2003/674/CE
Versionacte d'origine du 02/07/2002 (CELEX 32003D0674)
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