(317) Degussa déclare qu'elle ne doit pas être considérée comme ayant joué un rôle plus actif dans l'entente que Rhône-Poulenc ou Nippon Soda. Lorsqu'il est indiqué dans la communication des griefs que la réunion qui s'est tenue à Francfort-sur-le-Main en 1987 a été présidée par Degussa, celle-ci soutient que son rôle s'est limité à fournir une salle de réunion et à présenter les participants. Lorsque Rhône-Poulenc déclare que [ ]*, de Degussa, a organisé une réunion avec Nippon Soda à Hong Kong, il faut comprendre qu'elle n'a fait que contacter Nippon Soda à la suite d'une décision prise conjointement par Degussa et Rhône-Poulenc, ce qui a finalement conduit à la tenue d'une réunion à Hong Kong. Enfin, la Commission doit tenir compte de ce que le rôle joué par Degussa en 1991 et 1994 est mis en relief par le fait que la plupart des informations concernant cette période se fondent sur les notes prises par son représentant [ ]*.
Décision 2003/674/CE · Article
Article considérant 317
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/07/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/674/CE
RattachementDécision 2003/674/CE
Versionacte d'origine du 02/07/2002 (CELEX 32003D0674)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.