(329) Quant à l'affirmation de Nippon Soda (voir le considérant 282) selon laquelle sa participation à l'entente ne saurait avoir eu qu'une incidence insignifiante sur les marchés relevant de la compétence de la Commission, étant donné qu'elle ne vend pas elle-même de méthionine au sein de l'EEE, la Commission souligne que le simple fait pour l'entreprise de vendre dans l'EEE par l'intermédiaire d'un distributeur indépendant ne saurait constituer en soi une circonstance atténuante. En ce qui concerne Nippon Soda, la Commission a établi, non seulement que cette entreprise avait participé activement à l'entente pendant toute la période d'existence du cartel (voir les considérants 319 à 324), mais aussi que l'infraction avait eu une incidence réelle sur le marché (voir les considérants 276 à 291). Comme indiqué précédemment, la Commission a dûment pris en considération le fait que le poids économique de Nippon Soda par rapport à celui des autres membres du cartel implique que sa capacité économique effective d'influencer le marché de l'EEE était plus faible (voir les considérants 294 à 302).
Décision 2003/674/CE · Article
Article considérant 329
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/07/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/674/CE
RattachementDécision 2003/674/CE
Versionacte d'origine du 02/07/2002 (CELEX 32003D0674)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.