(336) Aventis (qui a succédé à Rhône-Poulenc)(110) conteste en outre toute affirmation explicite ou allusive dans la communication des griefs selon laquelle Rhône-Poulenc aurait tenté de dissimuler les contacts ayant eu lieu entre les producteurs au cours des années 80 ou d'en minimiser l'importance. Elle affirme au contraire que le début et la fin des contacts entre les producteurs de méthionine n'auraient pas été portés à la connaissance de la Commission si ce n'était par Rhône-Poulenc, qui a été la seule entreprise à décrire les trois dernières réunions, entre mai 1998 et février 1999. Aventis soutient qu'elle avait conscience, lorsqu'elle a dénoncé le cartel, que l'entente serait considérée comme une infraction de longue durée, c'est-à-dire de plus de cinq ans, et que ce facteur pourrait se traduire par une augmentation importante du montant de l'amende. Enfin, selon Aventis, la Commission doit prendre en considération le fait que AAN n'a participé à aucune infraction de même nature auparavant.
Décision 2003/674/CE · Article
Article considérant 336
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/674/CE
RattachementDécision 2003/674/CE
Versionacte d'origine du 02/07/2002 (CELEX 32003D0674)
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