(339) La Commission relève cependant que Rhône-Poulenc n'a pas été en mesure de fournir des preuves documentaires de l'infraction, au motif que les salariés de RPAN n'ont pas créé ou n'ont pas conservé de documents de cette nature. La Commission observe également que la déclaration était incomplète en ce qui concerne le fonctionnement du cartel au cours des années 80. Dans un premier temps, sur la base des informations dont elle disposait, Aventis a même considéré que ces arrangements "ne constituaient pas un effort concerté pour parvenir à des accords sur les prix ou manipuler le marché et qu'ils ont cessé en 1987 ou 1988". La Commission reconnaît toutefois que cela pourrait s'expliquer par un souvenir lacunaire des faits, comme le soutient Aventis/AAN. La Commission constate enfin qu'Aventis n'a pas contesté la matérialité des faits décrits dans la communication des griefs. Elle prendra en considération l'ensemble de ces éléments pour déterminer le montant dont il convient de réduire l'amende.
Décision 2003/674/CE · Article
Article considérant 339
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/07/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/674/CE
RattachementDécision 2003/674/CE
Versionacte d'origine du 02/07/2002 (CELEX 32003D0674)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.