(341) Nippon Soda estime que les informations qu'elle a fournies sur l'infraction avant 1990 font qu'elle doit être considérée comme remplissant toutes les conditions prévues aux titres B ou C de la communication sur la clémence. L'entreprise soutient que si la Commission devait considérer que les éléments de preuve qu'elle a fournis concernant les infractions commises avant 1990 ne remplissent pas lesdites conditions, cela reviendrait à ne pas accorder à Nippon Soda le crédit auquel elle a droit pour les informations qu'elle a communiquées concernant cette période. L'entreprise demande par conséquent à la Commission d'utiliser sa marge discrétionnaire pour reconnaître et récompenser la valeur ajoutée des informations communiquées par Nippon Soda concernant la période antérieure à 1990 en lui accordant une réduction de l'amende plus élevée que ne le prévoit la communication.
Décision 2003/674/CE · Article
Article considérant 341
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/07/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/674/CE
RattachementDécision 2003/674/CE
Versionacte d'origine du 02/07/2002 (CELEX 32003D0674)
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