(344) En ce qui concerne la période postérieure à 1990, Nippon Soda considère qu'elle remplit et dépasse toutes les conditions prévues au titre D de la communication sur la clémence. Elle estime par conséquent devoir bénéficier, pour la période postérieure à 1990, de la plus grande clémence pouvant être accordée en application du titre D de la communication, c'est-à-dire 50 %. L'entreprise soutient cependant que sa coopération en l'espèce a permis à la Commission de présenter, pour la période postérieure à 1990, un dossier beaucoup plus solide et mieux étayé qu'elle n'aurait pu le faire autrement. Elle estime par conséquent que la Commission doit user de son pouvoir discrétionnaire pour faire preuve d'une plus grande clémence concernant cette période. Nippon Soda considère enfin qu'elle doit obtenir une réduction de son amende pour n'avoir pas contesté la matérialité des faits décrits dans la communication des griefs.
Décision 2003/674/CE · Article
Article considérant 344
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/07/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/674/CE
RattachementDécision 2003/674/CE
Versionacte d'origine du 02/07/2002 (CELEX 32003D0674)
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