(347) Les informations fournies par Nippon Soda était détaillées, et la Commission les a par conséquent largement utilisées pour mener son enquête. L'entreprise a communiqué des informations précieuses sur le contexte, l'origine et le fonctionnement du cartel. Comme indiqué précédemment, la Commission considère que les informations fournies par l'entreprise concernant la période antérieure à 1990 ont contribué sensiblement à confirmer l'existence de l'entente entre 1986 et 1990. La Commission reconnaît également que Nippon Soda n'a pas contesté la matérialité des faits tels qu'ils ont été exposés dans la communication des griefs. En vue de prendre pleinement en considération la valeur des informations fournies sur l'entente pour la période antérieure à 1990, ainsi que les autres aspects de la contribution de Nippon Soda à l'enquête (notamment l'absence de contestation de la matérialité des faits), la Commission accorde une réduction de 50 % de l'amende qui aurait été infligée à l'entreprise en l'absence de coopération.
Décision 2003/674/CE · Article
Article considérant 347
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/07/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/674/CE
RattachementDécision 2003/674/CE
Versionacte d'origine du 02/07/2002 (CELEX 32003D0674)
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