(348) Pour sa part, Degussa affirme qu'elle a largement coopéré avec la Commission pendant l'enquête en fournissant des informations utiles sur le fonctionnement du cartel entre 1992 et 1997, et qu'elle a, ce faisant, été nettement au-delà de son obligation légale de répondre à la demande de renseignements de la Commission. Elle fait valoir qu'elle a aidé la Commission à débrouiller le sens des documents, à les classer et à les replacer dans leur contexte, ce qui a permis à la Commission de prouver le fonctionnement du cartel entre 1992 et 1997. Degussa estime par conséquent qu'elle remplit les conditions pour bénéficier d'une réduction significative du montant de l'amende.
Décision 2003/674/CE · Article
Article considérant 348
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/674/CE
RattachementDécision 2003/674/CE
Versionacte d'origine du 02/07/2002 (CELEX 32003D0674)
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