(352) Dans sa demande de renseignements, la Commission a surtout cherché à obtenir une explication factuelle concernant des documents (et certaines citations peu claires qui y figuraient) découverts dans les locaux de Degussa lors de la vérification du 16 juin 1999, et elle a demandé à l'entreprise de produire des documents dont l'existence était déjà établie. Il est constant dans la jurisprudence des juridictions communautaires(114) que la Commission est habilitée à demander des éclaircissements factuels de cette nature. Le Tribunal de première instance a ainsi établi(115) que "[le] fait d'être obligé de répondre aux questions purement factuelles posées par la Commission [...]* n'est pas susceptible de violer le principe du respect des droits de la défense ou le droit à un procès équitable. Rien n'empêche en effet le destinataire de démontrer, plus tard dans le cadre de la procédure administrative ou lors d'une procédure devant le juge communautaire, en exerçant ses droits de la défense, que les faits exposés dans ses réponses ou les documents communiqués ont une autre signification que celle retenue par la Commission".
Décision 2003/674/CE · Article
Article considérant 352
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/07/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/674/CE
RattachementDécision 2003/674/CE
Versionacte d'origine du 02/07/2002 (CELEX 32003D0674)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.