(353) La Commission admet néanmoins que Degussa n'aurait pas pu être contrainte de fournir toutes les informations qu'elles a fournies et que celles-ci ont confirmé la tenue de la grande majorité des réunions entre 1992 et 1997, ainsi que plusieurs des faits en cause. En considération de la coopération dont Degussa a fait preuve d'une manière générale pendant l'enquête, la Commission parvient à la conclusion que l'entreprise remplit les conditions fixées au titre D, point 2, premier tiret, de la communication sur la clémence et lui accorde une réduction de 25 % du montant de l'amende qui lui aurait été infligée en l'absence de coopération.
Décision 2003/674/CE · Article
Article considérant 353
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/674/CE
RattachementDécision 2003/674/CE
Versionacte d'origine du 02/07/2002 (CELEX 32003D0674)
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