Décision 2003/674/CE · Article

Article considérant 354

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/674/CE
RattachementDécision 2003/674/CE
Versionacte d'origine du 02/07/2002 (CELEX 32003D0674)
RéférenceConsidérant 354 de la décision 2003/674/CEEUR-Lex →

(354) Degussa conteste cependant les faits exposés dans la communication des griefs en ce qui concerne la durée de l'entente. Elle affirme que "[l'exposé des] faits, tel qu'il figure dans la communication des griefs, ne reflète la réalité que dans la mesure où il indique que Degussa a participé à l'entente illégale entre la mi-1992 et 1997 (réunion de Copenhague)". La Commission a établi, dans la partie de la présente décision consacrée aux faits, que Degussa avait en réalité participé à l'entente pendant toute la durée de l'infraction. La Commission est par conséquent conduite à constater que Degussa ne remplit pas les conditions prévues au titre D, point 2, second tiret, de la communication sur la clémence. Degussa ne remplit donc pas les conditions requises pour se voir appliquer une réduction du montant de l'amende conformément au titre D, point 2, second tiret, de la communication sur la clémence. Conclusion sur l'application de la communication sur la clémence

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003D0674. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).