(53) Rhône-Poulenc n'était pas en mesure de fournir des preuves écrites de l'infraction. Elle a déclaré que les membres concernés du personnel de RPAN soit n'avaient pas constitué de dossiers à ce sujet, soit ne les avaient pas conservés.
Décision 2003/674/CE · Article
Article considérant 53
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/674/CE
RattachementDécision 2003/674/CE
Versionacte d'origine du 02/07/2002 (CELEX 32003D0674)
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