Décision 2003/674/CE · Article

Article considérant 80

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/674/CE
RattachementDécision 2003/674/CE
Versionacte d'origine du 02/07/2002 (CELEX 32003D0674)
RéférenceConsidérant 80 de la décision 2003/674/CEEUR-Lex →

(80) La fin de la première période a été marquée par le retrait de l'entente de Sumitomo et l'entrée sur le marché de Monsanto, avec une méthionine hydroxy-analogue liquide. À la suite de ces événements, les prix ont commencé à chuter de façon spectaculaire [Rhône-Poulenc (déclaration, p. 4) parle même de 30 % à l'été et l'automne 1989]. Il apparaît que dans un premier temps, les membres restants du cartel (Degussa, Rhône-Poulenc et Nippon Soda) se sont interrogés sur la façon de réagir à cette nouvelle situation: devaient-ils avant tout chercher à regagner des parts de marché ou serait-il plus efficace de se concentrer sur les prix? Il ressort des éléments de preuve contenus dans le dossier de la Commission qu'après avoir tenu plusieurs réunions en 1989 et 1990, les membres du cartel se sont entendus à l'unanimité (du moins en novembre 1990) pour centrer leurs efforts sur l'augmentation des prix. Dans un souci de clarté, la Commission considérera cette "période transitoire", qui couvre 1989 et 1990, comme une deuxième période.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003D0674. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).