Décision 2003/674/CE · Article

Article considérant 88

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/674/CE
RattachementDécision 2003/674/CE
Versionacte d'origine du 02/07/2002 (CELEX 32003D0674)
RéférenceConsidérant 88 de la décision 2003/674/CEEUR-Lex →

(88) Bien que Sumitomo déclare n'avoir accepté l'invitation que par curiosité, elle confirme qu'au cours d'une réunion tenue à Francfort-sur-le-Main à l'automne 1987(11), Nippon Soda, Rhône-Poulenc, Degussa (qui présidait la réunion) et Sumitomo ont échangé et comparé leurs estimations respectives du volume total du marché, donné leur avis sur la progression de la croissance du marché à l'avenir et sur la répartition des quotas entre producteurs (il était question d'un partage en fonction de la capacité de production), communiqué le volume de leurs ventes et leur capacité de production pour l'année écoulée et discuté de l'"annonce" de nouveaux barèmes de prix [réponse de Sumitomo à la demande de renseignements en application de l'article 11, page 8(12)].

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