(91) Toutefois, à la lumière des éléments de preuve susmentionnés fournis par Nippon Soda et Sumitomo, la Commission ne peut que réfuter cette version des faits. En outre, Rhône-Poulenc admet dans sa déclaration complémentaire du 2 février 2000 qu'"à un moment donné au cours des années 80", elle a conclu avec Sumitomo un "gentlemen's agreement", aux termes duquel Sumitomo s'abstiendrait de vendre de la méthionine en Europe et Rhône-Poulenc resterait en dehors du marché japonais(13). Les contacts entre concurrents qui ont eu lieu dans les années 80 n'étaient donc pas aussi innocents que l'a soutenu Rhône-Poulenc dans un premier temps.
Décision 2003/674/CE · Article
Article considérant 91
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/674/CE
RattachementDécision 2003/674/CE
Versionacte d'origine du 02/07/2002 (CELEX 32003D0674)
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