Décision 2003/674/CE · Article

Article considérant 94

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/674/CE
RattachementDécision 2003/674/CE
Versionacte d'origine du 02/07/2002 (CELEX 32003D0674)
RéférenceConsidérant 94 de la décision 2003/674/CEEUR-Lex →

(94) Ces déclarations sont confirmées par les autres membres du cartel. Dans sa déclaration complémentaire du 2 février 2000 (pages 3, 15 et 16), Rhône-Poulenc indique que Sumitomo a rompu les contacts en 1988 "parce qu'elle estimait qu'ils étaient trop risqués". Nippon Soda a déclaré(15) que les réunions au sommet, dans leur forme initiale, s'étaient arrêtées fin 1988 ou vers cette époque, au moment où Sumitomo a annoncé son intention de se retirer de la coopération, au motif que le marché s'était développé et qu'elle n'était plus disposée à accepter une limitation de ses ventes. ÉVOLUTION DE LA SITUATION EN 1989 ET 1990

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