Décision 2003/674/CE · Article

Article considérant 96

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/07/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2003/674/CE
RattachementDécision 2003/674/CE
Versionacte d'origine du 02/07/2002 (CELEX 32003D0674)
RéférenceConsidérant 96 de la décision 2003/674/CEEUR-Lex →

(96) La Commission ne peut que réfuter ces arguments. Si les participants (dont Rhône-Poulenc) ont fourni des éléments tendant à prouver que, comme ils le soutiennent, Sumitomo a rompu la coopération fin 1988, ils n'en ont fourni aucun à l'appui de la thèse selon laquelle les parties restantes se seraient fait part mutuellement de leur intention de mettre fin à l'arrangement ou de rompre les contacts. Au contraire, la Commission dispose de preuves attestant que les activités du cartel se sont poursuivies tout au long des années 1989 et 1990: - Nippon Soda indique clairement que les activités n'ont pas été interrompues: si les réunions annuelles "au sommet" avaient effectivement cessé, les réunions régulières au niveau des collaborateurs se sont poursuivies sans interruption en 1989 et 1990(16); - en août 1989, une réunion a eu lieu entre Nippon Soda, Degussa et Rhône-Poulenc (voir les considérants 98 et 99); - en mai 1990 ou vers cette époque, les membres du cartel ont eu des contacts au sujet d'une augmentation des prix de la méthionine à compter de juillet 1990 (voir les considérants 100 à 106); - Rhône-Poulenc admet avoir rencontré Degussa le 10 juin 1990 pour discuter de la chute des prix (voir les considérants 107 et 108); - en novembre 1990, les participants se sont à nouveau rencontrés et sont convenus d'augmenter leurs prix (voir les considérants 112, 115 à 120).

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