(5) Le Royaume-Uni a introduit le 27 février 2003 une demande de remboursement pour d'autres dépenses liées à l'éradication de la fièvre aphteuse en 2001. Celle-ci a été fournie sous forme de fichier informatique, conformément au format déjà établi par la décision 2003/182/CE de la Commission du 14 mars 2003 relative à une participation financière de la Communauté aux dépenses opérationnelles effectuées aux fins de l'éradication de la fièvre aphteuse aux Pays-Bas en 2001(8), et les deux autres décisions adoptées simultanément pour la France et l'Irlande. Par conséquent, il n'est pas nécessaire d'exiger du Royaume-Uni qu'il soumette une nouvelle demande dans un format spécifique. Cependant, afin de garantir l'égalité de traitement entre les États membres, il convient de donner aux autorités britanniques l'opportunité de compléter la demande du 27 février 2003 dans un délai de trente jours de calendrier à compter de la date de notification de la présente décision.
Décision 2003/676/CE · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/09/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/676/CE
RattachementDécision 2003/676/CE
Versionacte d'origine du 24/09/2003 (CELEX 32003D0676)
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