(28) Enfin, pour ce qui est de la remarque de la France selon laquelle la prorogation a posteriori fausserait d'une certaine manière la concurrence en défaveur des autres chantiers intéressés par les mêmes commandes, la Commission fait observer que l'article 3, paragraphe 2, du règlement concernant la construction navale ne stipule pas que les demandes de prorogation du délai de livraison doivent être notifiées avant la signature des contrats. La Commission rappelle également que l'Espagne a informé que ce n'est que dans le cas où la Commission accepterait la prorogation du délai de livraison que des aides au fonctionnement seraient accordées pour les navires en cause. VI. CONCLUSION
Décision 2003/691/CE · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/07/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/691/CE
RattachementDécision 2003/691/CE
Versionacte d'origine du 09/07/2003 (CELEX 32003D0691)
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